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St-Adolphe d'Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc. |
2007 QCCA 1421 |
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COUR DAPPEL |
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| CANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREFFE DE MONTRÉAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° : | 500-09-017589-078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DATE : | 18 octobre 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORAM : | LES HONORABLES | FRANCE
THIBAULT J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. |
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| MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPELANTE Défenderesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALETS ST-ADOLPHE INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAN EDWARD FELDMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTIMÉS Demandeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS EN CAUSE Mis en cause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRÊT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Terrebonne (honorable Jean Crépeau) rendu le 27 février 2007, qui a accueilli, avec dépens une requête des intimés pour rejet d'un rapport d'expertise.
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] POUR LES MOTIFS de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Rochon et Morissette :
[4] REJETTE l'appel, avec dépens.
| MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT |
[5] L'appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Terrebonne (honorable Jean Crépeau) rendu le 27 février 2007, qui a accueilli, avec dépens, une requête des intimés pour rejet d'un rapport d'expertise.
* * *
[6] Le litige survient dans le cadre d'une requête en jugement déclaratoire concluant à la nullité de règlements municipaux édictés par l'appelante. Plus précisément, les intimés plaident que ceux-ci visent à réglementer la navigation, un domaine de compétence exclusive du Parlement du Canada, aux termes de l'article 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867[1].
[7] Dans sa défense, l'appelante reconnaît que la navigation est de compétence fédérale. Elle plaide cependant que sa législation ne vise pas à régir la navigation, mais qu'elle est dictée par un objectif de protection environnementale, un domaine que la Loi constitutionnelle de 1867 n'a pas conféré explicitement ni aux provinces ni au Parlement. Dans Friends of the Oldman River c. Canada, la Cour suprême a opté pour une approche permettant l'intervention concurrente des deux ordres de gouvernement en matière de protection de l'environnement :
Je suis d'accord que la Loi constitutionnelle de 1867 n'a pas conféré le domaine de l'«environnement» comme tel aux provinces ou au Parlement. L'environnement, dans son sens générique, englobe l'environnement physique, économique et social touchant plusieurs domaines de compétence attribués aux deux paliers de gouvernement[2].
[8] Le paragraphe 21 de sa procédure se lit ainsi :
À l'allégation 21, la défenderesse s'en remet à la décision citée par la demanderesse et ajoute que le règlement contesté dans cette affaire réglementait directement l'usage des embarcations sur le Lac-MontJoie alors que dans le présent cas, le règlement 535-2 réglemente l'accès aux lacs, avec comme objectif fondamental d'assurer la protection environnementale des plans d'eau concernés, plus particulièrement afin d'empêcher en raison du va-et-vient des embarcations entre différents plans d'eau, que des substances organiques nuisibles et des espèces exotiques envahissantes n'y soient introduites, et d'empêcher en raison de la mise à l'eau des embarcations motorisées par la rive et le littoral adjacent de terrains privés non munis d'une rampe de mise à l'eau que des conditions favorables à l'eutrophisation prématurée des lacs ne s'installent, le tout tel qu'en fait foi l'expertise de la firme Option Environnement inc. produite comme pièce D-1. (Je souligne).
[9] C'est le rapport d'expertise énoncé à cette allégation qui a fait l'objet de la demande de rejet.
* * *
[10] Le juge de première instance a accueilli la requête et rejeté le rapport d'expertise, essentiellement parce que celui-ci n'avait aucune pertinence au litige. Selon lui, la question soumise dans le cadre de la requête en jugement déclaratoire en est une de nature constitutionnelle et elle ne concerne pas l'efficacité de la réglementation municipale en matière environnementale.
[11] L'appelante propose deux moyens d'appel. D'abord, elle soumet que la question de l'admissibilité du rapport d'expertise aurait dû être tranchée au stade du mérite du litige. Ensuite, elle avance que le rapport d'expertise est pertinent au litige puisque, pour décider de la constitutionnalité d'une loi ou d'un règlement, il faut rechercher leur objet réel.
* * *
À quel stade doit-on décider de l'admissibilité d'un rapport d'expertise?
[12] La règle générale suivant laquelle il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un rapport d'expertise est bien connue[3].
[13] Il s'agit d'une règle dictée par la prudence[4]. Elle repose sur le postulat que la décision sera plus avisée si elle est prise par un juge informé.
[14] Cette règle peut cependant être modulée lorsque la question à trancher en est une de droit pour laquelle la connaissance factuelle n'est pas en cause. En effet, dans une perspective de saine administration de la justice, il serait inconséquent de forcer une partie à un litige à produire un rapport d'expertise en réponse à un rapport qui apparaît, à la face même des procédures, étranger aux véritables questions à trancher. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. permettent au juge, même à une étape préliminaire, de se saisir de la question et, dans les cas clairs, de limiter le débat en écartant au dossier une preuve non pertinente.
[15] Il y a donc lieu d'examiner le second moyen d'appel qui se rapporte à la pertinence du rapport d'expertise par rapport au litige.
La pertinence du rapport d'expertise
[16] Dans son ouvrage La preuve civile, le professeur Jean-Claude Royer, après avoir commenté l'imprécision de la notion de pertinence, tente d'en cerner les contours de la façon suivante :
975 Notion Dans un procès civil, un fait est pertinent lorsqu'il tend à établir l'existence ou non d'un droit réclamé. La notion de pertinence s'apprécie par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments sur lesquels repose la réclamation. Un fait est notamment pertinent s'il s'agit d'un fait en litige, s'il contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige ou s'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage. Le défaut de pertinence est généralement soulevé soit parce qu'un fait n'a pas de rapport avec le litige, soit parce qu'il est dénué de valeur probante. L'absence de connexité, qualifiée de pertinence logique, est un critère universellement accepté. L'insuffisance de la valeur probante, qualifiée de pertinence juridique, est plus contestée.
976 Absence de connexité La nécessité d'attribuer au juge le pouvoir d'exclure une preuve sans intérêt est une pure question de logique et de bon sens unanimement reconnue. Cette pertinence logique s'apprécie en fonction des règles de droit, des allégations et des conclusions des procédures écrites, ainsi que d'un ensemble de circonstances.
[17] Suivant ces enseignements, il convient d'examiner les procédures pour déterminer si le fait qu'entend prouver l'appelante tend à prouver l'existence du droit qu'elle réclame.
[18] Dans leur requête pour jugement déclaratoire, les intimés recherchent la nullité d'un règlement intitulé « Règlement 535-2 abrogeant le Règlement 531-1 concernant les accès, la protection des berges et la sécurité nautique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie » et des autres règlements au même effet (Règlement 531-1, Règlement 535, Règlement 523)[5]. Leur attaque consiste à dire que certaines dispositions de ces règlements visent à régir l'accès et la navigation sur certains cours d'eau :
Le règlement visé au paragraphe 9 de la présente requête succède aux règlements 523, 535 et 535-1 de la défenderesse, qui tous ont pour objet, au moyen de dispositions similaires, de régir l'accès et la navigation sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, de même que sur la rivière mitoyenne à ces deux lacs et la rivière mitoyenne aux lacs Ste-marie et Théodore, dans le territoire de la municipalité défenderesse, [ ]
et que les dispositions du Code municipal du Québec[6]et de la Loi sur les cités et villes[7], qui permettaient à une autorité municipale de prohiber ou de réglementer l'usage d'embarcations à moteur, ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour dans l'arrêt Municipalité de St-Denis de Brompton c. Gérald Filleau et al[8].
[19] Dans sa défense, l'appelante plaide que les règlements dont on demande la nullité ne réglementent pas le droit de navigation, mais concernent plutôt l'accès à certains lacs et cours d'eau et ils ont pour but de protéger « la qualité de l'eau, du milieu aquatique ainsi que des rives et du littoral [ ] ». La règle qui restreint l'émission de permis d'accès aux lacs à ses seuls résidants viserait à limiter le nombre d'usagers et ainsi à diminuer les risques de contamination d'eau par une fréquentation élargie.
[20] L'appelante justifie la pertinence du rapport d'expertise comme ceci :
La production du rapport d'expertise d'Option Environnement inc. [annexe 1] est donc essentielle afin d'aider le juge du procès à apprécier le bien-fondé des préoccupations environnementales sous-jacentes à l'adoption du Règlement 535-2 [annexe 5] et de permettre à l'appelante/défenderesse de présenter une preuve complète au soutien de ses prétentions.
[21] L'examen du rapport d'expertise montre qu'il a été requis pour établir « l'efficacité » du règlement à assurer la protection de l'environnement. La conclusion du rapport indique notamment ceci en rapport avec l'utilisation de la rampe de mise à l'eau et la restriction de l'accès aux plans d'eau à certaines catégories de personne :
7.0 CONCLUSION
[ ]
Par ailleurs, les propriétaires d'embarcations motorisées pouvant circuler sur ces lacs doivent obligatoirement utiliser la rampe de mise à l'eau de la Municipalité à moins que le propriétaire riverain utilise sa propre rampe de mise à l'eau conforme au Règlement pour son embarcation. Cette mesure contribue à la conservation de la qualité du milieu lacustre en évitant que des embarcations motorisées soient mises à l'eau en circulant sur la rive et le littoral.
Finalement, le règlement restreint l'autorisation d'accéder à ces plans d'eau à certaines catégories de propriétaires, à savoir, les résidants de la Municipalité et les membres de certaines associations. Cette mesure vise à restreindre le nombre d'embarcations sur ces plans d'eau et ainsi à réduire leurs effets potentiellement négatifs sur le milieu.
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[22] À mon avis, le juge de première instance a eu raison de rejeter le rapport d'expertise puisque celui-ci tend à établir un fait qui n'est pas relié à une question en litige.
[23] En effet, le rapport d'expertise, qui vise à établir l'efficacité ou non des mesures choisies par l'appelante pour protéger l'environnement, n'est pas relié à une question en litige.
[24] La véritable question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les moyens mis en uvre par l'appelante pour atteindre l'objectif visé par la réglementation soit la protection de l'environnement sont de la compétence ou non de l'autorité municipale. Cela dépend de la réponse à la question suivante : les moyens choisis par l'appelante ont-ils trait ou non à la navigation? Autrement dit, je suis d'avis que le degré d'efficacité des moyens élaborés par l'appelante pour protéger l'environnement constitue une question étrangère à celle posée dans le litige qui concerne le caractère véritable du règlement.
[25] Autoriser le dépôt de ce rapport d'expertise aurait pour effet de détourner le litige de son véritable objet et de permettre qu'il s'engage sur la question environnementale. Or, ce n'est pas cette question qui est au cur du débat. En effet, il ne fait aucun doute qu'une autorité municipale a compétence pour réglementer les questions environnementales et qu'il s'agit de questions cruciales. Il ne fait aucun doute non plus que certaines mesures visant à réduire l'usage de bateaux à moteur sur des cours d'eau sont susceptibles de réduire les effets « potentiellement » négatifs sur le milieu, pour reprendre les termes mêmes du rapport d'expertise.
[26] Mais je le répète, ce n'est pas la question qui se pose en l'instance. Il s'agit plutôt d'examiner les mesures édictées par l'appelante et de décider si celles-ci régissent ou non la navigation sur les plans d'eau visés.
[27] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel.
| FRANCE THIBAULT J.C.A. | |
[1] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U. c. 3.
[2] [1992] 1 R.C.S. 3, à la page 63.
[3] P. TESSIER et M. DUPUIS, « Les qualités et les moyens de preuve », dans Collection de droit 2006-2007, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004; J.-C. ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003; Burla c. Canadian Pacific Railways, REJB 2003-38826 (C.A.); Goulet c. Société Radio-Canada, B.E. 2000BE-1391 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, 18 décembre 2000 (C.A.M. 500-09-010433-001); Riendeau c. Brault & Martineau inc., B.E. 2005BE-899 (C.S.); Construction Dinamo inc. c. Turbocristal inc., B.E. 2005BE-65 (C.S.); Laflamme c. Union-Vie (L'), compagnie mutuelle d'assurances, B.E. 2003BE-446 (C.S.); Néron c. Société Radio-Canada, B.E. 2003BE-792 (C.S.); Richard c. I.N.G. Groupe Commerce, B.E. 2002BE-21 (C.S.); Whyte c. Pratt & Whitney Canada inc., J.E. 99-1850 (C.S.); SKW Canada inc. c. Compagnie d'assurance Continental du canada inc., REJB 1997-00786 (C.S.); Mathieu c. Beauceville (Corp. de la Ville de), [1993] R.J.Q. 827 (C.S.).
[4] C. MARSEILLE, La règle de la pertinence en droit de la preuve civile québécois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004; L. DUCHARME, L'administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2001.
[5] Règlement 535-2, abrogeant le Règlement 535-1, concernant les accès, la protection des berges et la sécurité nautique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, adopté le 21 avril 2006; Règlement 535-1, concernant les accès, la protection des berges et la sécurité nautique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, adopté le 18 avril 2005; Règlement 535 abrogeant le Règlement 523 concernant la protection des berges et du milieu aquatique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, adopté en décembre 2003, Règlement 523, concernant la protection des berges et du milieu aquatique sur les lacs St-Joseph, Ste-Marie, du Cur et St-Denis.
[6] L.R.Q., c. C-27.1.
[7] L.R.Q., c. C-19.
[8] [1986] R.J.Q. 2400; voir aussi, sur cette question, P.G. c. Larochelle et als, C.A. 500-09-009199-001, 22 décembre 2003.