| CANADA | |
| PROVINCE
DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE |
C O U R . S U P É R I E U R E |
| C.A. :
500-09- C.S.T. : 700-17-003493-060 |
CHALETS
ST-ADOLPHE INC., -et- ALLAN EDWARD FELDMAN, |
APPELANTS-Demandeurs |
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| c. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE DHOWARD, INTIMÉE-Défenderesse -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (BERNARD ROY & ASSOCIÉS), MIS EN CAUSE-Mis en cause ________________________________ |
INSCRIPTION EN APPEL
(art. 491 et ss. C.p.c.)
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Les appelants inscrivent la présente cause en appel devant la Cour dappel siégeant à Montréal.
Le jugement dont appel est interjeté a été rendu par lHonorable Jean-Yves Lalonde, juge de la Cour supérieure du Québec, siégeant dans le district de Terrebonne, en date du 22 janvier 2009.
Le dispositif de ce jugement est le suivant :
« Pour ces motifs, le Tribunal :
[110] Rejette la requête pour jugement déclaratoire de la demanderesse Chalets St-Adolphe inc. et du demandeur Allan Edward Feldman;
[111] Avec dépens. »
Lenquête et laudition devant la Cour supérieure ont duré trois (3) jours, les 17, 18 et 19 novembre 2008.
Moyens dappel
Les appelants entendent utiliser les moyens suivants au soutien de leur appel en linstance :
Le juge de première instance a erré en droit en déterminant que le caractère véritable du Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward était la protection de lenvironnement et que cette matière relevait de lautorité législative des provinces du Canada. Le caractère véritable du Règlement 535-2 est de régir laccès des embarcations motorisées aux lacs et rivières assujettis à ces règlements et de limiter le droit public de navigation sur ces lacs et rivières, toutes matières qui relèvent de lautorité législative exclusive du Parlement du Canada en matière de navigation et bâtiments ou navires, en vertu de larticle 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, R.-U., c. 3.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le juge de première instance a erré en omettant de trancher la véritable question en litige. Cette question a été établie comme suit par la Cour dappel dans un jugement interlocutoire (C.A. 500-09-017589-078) rendu dans le même dossier, par lequel la Cour dappel a rejeté un rapport dexpertise environnementale communiqué par la Municipalité intimée :
[24] La véritable question qui se pose en lespèce est celle de savoir si les moyens mis en uvre par lappelante pour atteindre lobjectif visé par la réglementation soit la protection de lenvironnement sont de la compétence ou non de lautorité municipale. Cela dépend de la réponse à la question suivante : les moyens choisis par lappelante ont-ils trait ou non à la navigation? Autrement dit, je suis davis que le degré defficacité des moyens élaborés par lappelante pour protéger lenvironnement constitue une question étrangère à celle posée dans le litige qui concerne le caractère véritable du règlement.
[25] Autoriser le dépôt de ce rapport dexpertise aurait pour effet de détourner le litige de son véritable objet et de permettre quil sengage sur la question environnementale. Or, ce nest pas cette question qui est au cur du débat. En effet, il ne fait aucun doute quune autorité municipale a compétence pour réglementer les questions environnementales et quil sagit de questions cruciales. Il ne fait aucun doute non plus que certaines mesures visant à réduire lusage de bateaux à moteur sur des cours deau sont susceptibles de réduire les effets « potentiellement » négatifs sur le milieu, pour reprendre les termes mêmes du rapport dexpertise.
[26] Mais, je le répète, ce nest pas la question qui se pose en linstance. Il sagit plutôt dexaminer les mesures édictées par lappelante et de décider si celles-ci régissent ou non la navigation sur les plans deau visés. »
Le juge de première instance a erré en déterminant le caractère véritable du Règlement 535-2 au moyen des objectifs allégués à ce règlement plutôt quau moyen de :
1o lobjet même de ce règlement, qui est de régir laccès des embarcations motorisées sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, la rivière mitoyenne à ces deux lacs et la rivière mitoyenne aux lacs Ste-Marie et Théodore; et
2o des moyens choisis par la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward pour atteindre ses objectifs, lesquels moyens sont de restreindre laccès des embarcations motorisées à ces lacs et rivières et de limiter le droit public de navigation sur ceux-ci.
Le juge de première instance a également erré en déterminant quil existait une compétence constitutionnelle provinciale en matière de protection de lenvironnement. En matière constitutionnelle, la protection de lenvironnement doit plutôt se rattacher à lune des compétences énumérées à la Loi constitutionnelle de 1867.
Le juge de première instance a également erré quant à la portée de la compétence fédérale en matière de navigation, laquelle est exclusive, doit être interprétée largement et inclut laccès des embarcations motorisées aux eaux navigables, tout comme la réglementation des points datterrissage, damerrissage et de décollage en matière de navigation aérienne. Cette compétence est également exclusive en matière de limitation du droit public de navigation.
Il nest pas nécessaire dappliquer la doctrine de lexclusivité des compétences en lespèce, tel que cette doctrine est exposée dans larrêt Banque canadienne de lOuest c. Alberta [2007] 2 R.C.S. 3. En effet, selon cet arrêt, cette doctrine ne sapplique que lorsque la législation ou réglementation sous étude, par son caractère véritable, relève de la compétence constitutionnelle de lordre de gouvernement qui la adopté et quil sagit de déterminer si cette législation ou réglementation empiète par ailleurs sur le contenu essentiel de la compétence de lautre ordre de gouvernement. Il sagit alors de déterminer si cette législation ou réglementation est applicable et non si elle est valide. Or, en raison de son caractère véritable, le Règlement 535-2 se rattache à la compétence fédérale en matière de navigation et de droit public de navigation et ce règlement est invalide constitutionnellement. Nul besoin dans ces circonstances de déterminer si ce règlement empiète accessoirement sur la compétence fédérale en matière de navigation.
Même sil fallait considérer que le Règlement 535-2 a été validement adopté en vertu dune compétence provinciale, le juge de première instance a erré en jugeant que le Règlement 535-2 nentravait pas le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires. Ce contenu essentiel inclut toute restriction au droit public de navigation, tel quil a été décidé notamment dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, St-Denis-de-Brompton (Corp. de la mun. de) c. Filteau, J.E. 86-941 (C.A.), Québec (Procureur général) c. Larochelle, J.E. 2004-295 (C.A.) et McLeod c. Ville de St-Sauveur, 2005 Can LII 57189 (QC C.S).
En restreignant les personnes et les embarcations motorisées qui peuvent naviguer sur les lacs et rivières assujettis et en prescrivant lobtention dun permis municipal pour accéder à ces lacs et rivières, le Règlement 535-2 entrave le droit public de navigation et donc la compétence fédérale en matière de navigation, tout comme les Règlements 523, 535 et 535-1 qui lont précédé.
La théorie du double aspect reconnaît que le Parlement et les législatures provinciales peuvent adopter des lois valables sur un même sujet, à partir des perspectives selon lesquelles on les considère, cest-à-dire selon les aspects variés de la matière discutée.
Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsque les effets dune législation provinciale valide sont incompatibles avec une législation fédérale, la législation fédérale doit prévaloir et la législation provinciale doit être déclarée inopérante dans la mesure de lincompatibilité. Cette doctrine sapplique non seulement dans le cas où le législateur provincial a légiféré en vertu de son pouvoir accessoire dempiéter dans un domaine de compétence fédérale, mais aussi dans les situations où la législature provinciale agit dans le cadre de ses compétences principales, et le Parlement fédéral en vertu de ses pouvoirs accessoires.
La doctrine de la prépondérance fédérale ne sapplique donc quà une législation ou réglementation provinciale et elle présuppose que cette législation ou réglementation, par son caractère véritable, relève de la compétence provinciale.
Le juge de première instance a erré en droit en appliquant la théorie du double aspect et la doctrine de la prépondérance fédérale et en jugeant que les effet accessoires du Règlement 535-2 étaient constitutionnellement complémentaires et compatibles avec la compétence exclusive du Parlement en matière de navigation, puisque, par son caractère véritable, le Règlement 535-2 relève de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires. Ce règlement est donc invalide constitutionnellement et il nest pas approprié de déterminer sil est opérant.
Subsidiairement, sil fallait considérer que le Règlement 535-2 a été validement adopté en vertu dune compétence provinciale, le juge a erré en droit en jugeant que ce règlement est opérant. En effet, pour les fins de cette hypothèse, les appelants soumettent que le Règlement 535-2, de même que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui lont précédé, sont inopérants parce quils sont incompatibles avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, c.26 et notamment les articles 136(1)f) et 180(1)a), ainsi quavec le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, C.R.C., ch. 1407.
Le juge de première instance a erré en droit en jugeant que les appelants avaient le fardeau de démontrer quil existe une loi fédérale qui leur accorde un droit inconditionnel et illimité daccéder aux lacs et rivières assujettis avec leurs embarcations à moteurs ou de permettre à leurs locataires ou invités de le faire sans restriction et en jugeant quaucune telle loi ou règlement fédéral na été mis en preuve.
Le droit public de navigation existe en vertu de la common law de droit public et seul le Parlement fédéral peut restreindre ce droit (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports).
En vertu de sa compétence constitutionnelle en matière de navigation, le Parlement du Canada a adopté la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et plus particulièrement larticle 136(1)f) qui permet au gouverneur en conseil, par règlement et sur recommandation du Ministre des Transports de
« f) dans lintérêt public et afin dassurer la sécurité et lefficacité de la navigation et de protéger lenvironnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et lamarrage des bâtiments »
Nous soulignons aussi larticle 77 de cette loi qui permet au gouverneur en conseil, par règlement, sur recommandation du Ministre, de régir limmatriculation, lenregistrement et linscription des bâtiments et de régir la délivrance et le renouvellement des certificats dimmatriculation.
En vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, adopté notamment en vertu de larticle 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le gouverneur en conseil interdit notamment la conduite de toute embarcation motorisée sur certains lacs et cours deau du Canada, incluant le Québec. Il interdit également la conduite de toute embarcation motorisée sur certaines parties de lacs ou de cours deau. Il interdit certains types dembarcations motorisées, en fonction de la puissance de leur moteur, sur certains lacs et cours deau du Canada. Il interdit de conduire une embarcation motorisée pour tirer une personne sur skis nautiques, planche de surf ou autre équipement semblable sur certains lacs ou cours deau. Il limite aussi les heures dutilisation de certains lacs et cours deau pour les embarcations motorisées.
Nous soulignons que plusieurs de ces interdictions ont pour effet direct de restreindre laccès à la navigation dembarcations motorisées ou de certains types dembarcations motorisées sur les lacs et cours deau du Canada, incluant le Québec.
La très grande majorité de ces restrictions sont édictées par le gouverneur en conseil suite à la demande de municipalités qui sont invitées à suivre à cet effet la procédure prévue au Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux.
Le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward est incompatible avec lobjectif de larticle 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, sous deux aspects. Il en va de même des Règlements 523, 535 et 535-1 qui lont précédé. Dabord en régissant directement laccès à la navigation sur certaines eaux navigables de son territoire, la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward affecte lutilité du pouvoir fédéral de réglementer la conduite des embarcations motorisées une fois celles-ci sur leau. Mais plus important encore, ces règlements de la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward sont incompatibles avec lobjectif de larticle 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux en ce quils régissent directement laccès à la navigation dembarcations motorisées sur certaines eaux navigables comprises dans le territoire de la Municipalité, alors que le Parlement fédéral a réservé cette compétence au gouverneur en conseil, au moyen de larticle 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et que le gouverneur en conseil a exercé cette compétence en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux et peut exercer cette compétence, par voie damendement à ce règlement, si la Municipalité intimée lui en fait la demande et si le gouverneur en conseil sur recommandation du Ministre des transports du Canada, convient que cette demande est justifiée.
Cest pour éviter de tels conflits de lois que les tribunaux ont unanimement décidé jusquici que seul le Parlement fédéral peut limiter le droit public de navigation.
Il est également à noter quen vertu de larticle 536(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le gouverneur en conseil peut réglementer ou interdire la navigation non seulement pour assurer la sécurité et lefficacité de la navigation mais également « dans lintérêt public et afin de protéger lenvironnement ». En effet, il est bien établi que la compétence fédérale en matière de navigation sétend à la protection de lenvironnement contre les effets nuisibles résultant de la navigation. Le gouvernement fédéral occupe donc le champ de la réglementation de laccès des embarcations motorisées à la navigation afin de protéger lenvironnement et les municipalités ne peuvent réglementer ce champ en concurrence avec le Gouvernement fédéral.
Le juge de première instance a erré en jugeant que linterdiction imposée à tous les non-résidents de la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward daccéder avec une embarcation motorisée aux lacs et rivières assujettis était autorisée en vertu de la Loi sur les compétences municipales. Cette loi ne permet pas de créer par règlement une distinction entre des catégories de personnes et plus particulièrement entre résidents et non-résidents en matière daccès aux eaux navigables.
Il en va de même des Règlements 523, 535 et 535-1 qui lont précédé.
Les appelants nont pas allégué que le Règlement 535-2 et les règlements qui lont précédé constituaient un abus de compétence. Ils ont plutôt allégué que ces règlements étaient invalides pour des motifs constitutionnels et subsidiairement, parce que ces règlements étaient discriminatoires en ce que la Municipalité ne possédait pas le pouvoir de distinguer entre résidents et non-résidents en matière daccès aux eaux navigables.
Compte tenu de ces allégations dabsence de compétence, il nétait pas nécessaire que le recours soit intenté dans un délai raisonnable et le recours introduit le 12 juin 2006 à lencontre des règlements successivement adoptés entre le 6 juin 2003 et le 21 avril 2006 la été en temps utile.
Erreurs déterminantes
Les appelants soumettent respectueusement que les erreurs de droit commises par le juge de première instance sont déterminantes au point dinfirmer le jugement de première instance en ce que :
CONCLUSIONS
LES APPELANTS DEMANDENT À LA COUR D'APPEL DE :
Le tout, avec dépens devant cette Cour et devant la Cour supérieure du Québec.
Avis de la présente inscription en appel est donné :
| À : | Me Yves Boudreault et Me Stéphane Rochette Tremblay, Bois, Migneault, Lemay Place Iberville Un 1195, avenue Lavigerie, #200 Québec (Québec) G1V 4N3 Avocats
de la Municipalité de Saint-Adolphe-dHoward,
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| À : | Bernard, Roy et
Associés Procureur général du Québec Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 Montréal (Québec) H2Y 1B6 Avocats
du Procureur général du Québec |
Montréal, le 19 février 2009
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