CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

C O U R . S U P É R I E U R E
C.A. : 500-09-
C.S.T. : 700-17-003493-060
CHALETS ST-ADOLPHE INC.,

-et-

ALLAN EDWARD FELDMAN,

 

APPELANTS-Demandeurs

  c.

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D’HOWARD,

INTIMÉE-Défenderesse

-et-

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (BERNARD ROY & ASSOCIÉS),

MIS EN CAUSE-Mis en cause

________________________________

INSCRIPTION EN APPEL
(art. 491 et ss. C.p.c.)

______________________________________

Les appelants inscrivent la présente cause en appel devant la Cour d’appel siégeant à Montréal.

Le jugement dont appel est interjeté a été rendu par l’Honorable Jean-Yves Lalonde, juge de la Cour supérieure du Québec, siégeant dans le district de Terrebonne, en date du 22 janvier 2009.

Le dispositif de ce jugement est le suivant :

« Pour ces motifs, le Tribunal :

[110] Rejette la requête pour jugement déclaratoire de la demanderesse Chalets St-Adolphe inc. et du demandeur Allan Edward Feldman;

[111] Avec dépens. »

L’enquête et l’audition devant la Cour supérieure ont duré trois (3) jours, les 17, 18 et 19 novembre 2008.

Moyens d’appel

Les appelants entendent utiliser les moyens suivants au soutien de leur appel en l’instance :

  1. L’honorable juge de première instance a erré en droit en déterminant que le caractère véritable du Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard était la protection de l’environnement plutôt que la navigation au moyen d’embarcations motorisées sur les lacs et rivières assujettis à ce règlement, et en refusant de conclure que ce règlement, ainsi que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé, sont nuls parce que leur objet relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada sur la navigation et les bâtiments ou navires, en vertu de l’article 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867

Le juge de première instance a erré en droit en déterminant que le caractère véritable du Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard était la protection de l’environnement et que cette matière relevait de l’autorité législative des provinces du Canada. Le caractère véritable du Règlement 535-2 est de régir l’accès des embarcations motorisées aux lacs et rivières assujettis à ces règlements et de limiter le droit public de navigation sur ces lacs et rivières, toutes matières qui relèvent de l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada en matière de navigation et bâtiments ou navires, en vertu de l’article 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, R.-U., c. 3.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, le juge de première instance a erré en omettant de trancher la véritable question en litige. Cette question a été établie comme suit par la Cour d’appel dans un jugement interlocutoire (C.A. 500-09-017589-078) rendu dans le même dossier, par lequel la Cour d’appel a rejeté un rapport d’expertise environnementale communiqué par la Municipalité intimée :

[24] La véritable question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les moyens mis en œuvre par l’appelante pour atteindre l’objectif visé par la réglementation – soit la protection de l’environnement – sont de la compétence ou non de l’autorité municipale. Cela dépend de la réponse à la question suivante : les moyens choisis par l’appelante ont-ils trait ou non à la navigation? Autrement dit, je suis d’avis que le degré d’efficacité des moyens élaborés par l’appelante pour protéger l’environnement constitue une question étrangère à celle posée dans le litige qui concerne le caractère véritable du règlement.

[25] Autoriser le dépôt de ce rapport d’expertise aurait pour effet de détourner le litige de son véritable objet et de permettre qu’il s’engage sur la question environnementale. Or, ce n’est pas cette question qui est au cœur du débat. En effet, il ne fait aucun doute qu’une autorité municipale a compétence pour réglementer les questions environnementales et qu’il s’agit de questions cruciales. Il ne fait aucun doute non plus que certaines mesures visant à réduire l’usage de bateaux à moteur sur des cours d’eau sont susceptibles de réduire les effets « potentiellement » négatifs sur le milieu, pour reprendre les termes mêmes du rapport d’expertise.

[26] Mais, je le répète, ce n’est pas la question qui se pose en l’instance. Il s’agit plutôt d’examiner les mesures édictées par l’appelante et de décider si celles-ci régissent ou non la navigation sur les plans d’eau visés. »

Le juge de première instance a erré en déterminant le caractère véritable du Règlement 535-2 au moyen des objectifs allégués à ce règlement plutôt qu’au moyen de :

1o l’objet même de ce règlement, qui est de régir l’accès des embarcations motorisées sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, la rivière mitoyenne à ces deux lacs et la rivière mitoyenne aux lacs Ste-Marie et Théodore; et

2o des moyens choisis par la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard pour atteindre ses objectifs, lesquels moyens sont de restreindre l’accès des embarcations motorisées à ces lacs et rivières et de limiter le droit public de navigation sur ceux-ci.

Le juge de première instance a également erré en déterminant qu’il existait une compétence constitutionnelle provinciale en matière de protection de l’environnement. En matière constitutionnelle, la protection de l’environnement doit plutôt se rattacher à l’une des compétences énumérées à la Loi constitutionnelle de 1867.

Le juge de première instance a également erré quant à la portée de la compétence fédérale en matière de navigation, laquelle est exclusive, doit être interprétée largement et inclut l’accès des embarcations motorisées aux eaux navigables, tout comme la réglementation des points d’atterrissage, d’amerrissage et de décollage en matière de navigation aérienne. Cette compétence est également exclusive en matière de limitation du droit public de navigation.

  1. Subsidiairement, l’honorable juge de première instance a erré en droit en jugeant que s’il fallait appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences, le Règlement 535-2 n’entrave pas le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires

Il n’est pas nécessaire d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences en l’espèce, tel que cette doctrine est exposée dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta [2007] 2 R.C.S. 3. En effet, selon cet arrêt, cette doctrine ne s’applique que lorsque la législation ou réglementation sous étude, par son caractère véritable, relève de la compétence constitutionnelle de l’ordre de gouvernement qui l’a adopté et qu’il s’agit de déterminer si cette législation ou réglementation empiète par ailleurs sur le contenu essentiel de la compétence de l’autre ordre de gouvernement. Il s’agit alors de déterminer si cette législation ou réglementation est applicable et non si elle est valide. Or, en raison de son caractère véritable, le Règlement 535-2 se rattache à la compétence fédérale en matière de navigation et de droit public de navigation et ce règlement est invalide constitutionnellement. Nul besoin dans ces circonstances de déterminer si ce règlement empiète accessoirement sur la compétence fédérale en matière de navigation.

Même s’il fallait considérer que le Règlement 535-2 a été validement adopté en vertu d’une compétence provinciale, le juge de première instance a erré en jugeant que le Règlement 535-2 n’entravait pas le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires. Ce contenu essentiel inclut toute restriction au droit public de navigation, tel qu’il a été décidé notamment dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, St-Denis-de-Brompton (Corp. de la mun. de) c. Filteau, J.E. 86-941 (C.A.), Québec (Procureur général) c. Larochelle, J.E. 2004-295 (C.A.) et McLeod c. Ville de St-Sauveur, 2005 Can LII 57189 (QC C.S).

En restreignant les personnes et les embarcations motorisées qui peuvent naviguer sur les lacs et rivières assujettis et en prescrivant l’obtention d’un permis municipal pour accéder à ces lacs et rivières, le Règlement 535-2 entrave le droit public de navigation et donc la compétence fédérale en matière de navigation, tout comme les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé.

  1. Subsidiairement, l’honorable juge de première instance a erré en droit en jugeant que le Règlement 535-2 est applicable et opérant parce que ses effets accessoires sont constitutionnellement complémentaires et compatibles avec la compétence exclusive du Parlement du Canada en matière de navigation, en raison de la doctrine du double aspect

La théorie du double aspect reconnaît que le Parlement et les législatures provinciales peuvent adopter des lois valables sur un même sujet, à partir des perspectives selon lesquelles on les considère, c’est-à-dire selon les aspects variés de la matière discutée.

Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsque les effets d’une législation provinciale valide sont incompatibles avec une législation fédérale, la législation fédérale doit prévaloir et la législation provinciale doit être déclarée inopérante dans la mesure de l’incompatibilité. Cette doctrine s’applique non seulement dans le cas où le législateur provincial a légiféré en vertu de son pouvoir accessoire d’empiéter dans un domaine de compétence fédérale, mais aussi dans les situations où la législature provinciale agit dans le cadre de ses compétences principales, et le Parlement fédéral en vertu de ses pouvoirs accessoires.

La doctrine de la prépondérance fédérale ne s’applique donc qu’à une législation ou réglementation provinciale et elle présuppose que cette législation ou réglementation, par son caractère véritable, relève de la compétence provinciale.

Le juge de première instance a erré en droit en appliquant la théorie du double aspect et la doctrine de la prépondérance fédérale et en jugeant que les effet accessoires du Règlement 535-2 étaient constitutionnellement complémentaires et compatibles avec la compétence exclusive du Parlement en matière de navigation, puisque, par son caractère véritable, le Règlement 535-2 relève de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires. Ce règlement est donc invalide constitutionnellement et il n’est pas approprié de déterminer s’il est opérant.

Subsidiairement, s’il fallait considérer que le Règlement 535-2 a été validement adopté en vertu d’une compétence provinciale, le juge a erré en droit en jugeant que ce règlement est opérant. En effet, pour les fins de cette hypothèse, les appelants soumettent que le Règlement 535-2, de même que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé, sont inopérants parce qu’ils sont incompatibles avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, c.26 et notamment les articles 136(1)f) et 180(1)a), ainsi qu’avec le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, C.R.C., ch. 1407.

Le juge de première instance a erré en droit en jugeant que les appelants avaient le fardeau de démontrer qu’il existe une loi fédérale qui leur accorde un droit inconditionnel et illimité d’accéder aux lacs et rivières assujettis avec leurs embarcations à moteurs ou de permettre à leurs locataires ou invités de le faire sans restriction et en jugeant qu’aucune telle loi ou règlement fédéral n’a été mis en preuve.

Le droit public de navigation existe en vertu de la common law de droit public et seul le Parlement fédéral peut restreindre ce droit (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports).

En vertu de sa compétence constitutionnelle en matière de navigation, le Parlement du Canada a adopté la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et plus particulièrement l’article 136(1)f) qui permet au gouverneur en conseil, par règlement et sur recommandation du Ministre des Transports de

« f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation et de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments »

Nous soulignons aussi l’article 77 de cette loi qui permet au gouverneur en conseil, par règlement, sur recommandation du Ministre, de régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments et de régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation.

En vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, adopté notamment en vertu de l’article 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le gouverneur en conseil interdit notamment la conduite de toute embarcation motorisée sur certains lacs et cours d’eau du Canada, incluant le Québec. Il interdit également la conduite de toute embarcation motorisée sur certaines parties de lacs ou de cours d’eau. Il interdit certains types d’embarcations motorisées, en fonction de la puissance de leur moteur, sur certains lacs et cours d’eau du Canada. Il interdit de conduire une embarcation motorisée pour tirer une personne sur skis nautiques, planche de surf ou autre équipement semblable sur certains lacs ou cours d’eau. Il limite aussi les heures d’utilisation de certains lacs et cours d’eau pour les embarcations motorisées.

Nous soulignons que plusieurs de ces interdictions ont pour effet direct de restreindre l’accès à la navigation d’embarcations motorisées ou de certains types d’embarcations motorisées sur les lacs et cours d’eau du Canada, incluant le Québec.

La très grande majorité de ces restrictions sont édictées par le gouverneur en conseil suite à la demande de municipalités qui sont invitées à suivre à cet effet la procédure prévue au Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux.

Le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est incompatible avec l’objectif de l’article 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, sous deux aspects. Il en va de même des Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé. D’abord en régissant directement l’accès à la navigation sur certaines eaux navigables de son territoire, la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard affecte l’utilité du pouvoir fédéral de réglementer la conduite des embarcations motorisées une fois celles-ci sur l’eau. Mais plus important encore, ces règlements de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard sont incompatibles avec l’objectif de l’article 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux en ce qu’ils régissent directement l’accès à la navigation d’embarcations motorisées sur certaines eaux navigables comprises dans le territoire de la Municipalité, alors que le Parlement fédéral a réservé cette compétence au gouverneur en conseil, au moyen de l’article 136(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et que le gouverneur en conseil a exercé cette compétence en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux et peut exercer cette compétence, par voie d’amendement à ce règlement, si la Municipalité intimée lui en fait la demande et si le gouverneur en conseil sur recommandation du Ministre des transports du Canada, convient que cette demande est justifiée.

C’est pour éviter de tels conflits de lois que les tribunaux ont unanimement décidé jusqu’ici que seul le Parlement fédéral peut limiter le droit public de navigation.

Il est également à noter qu’en vertu de l’article 536(1)f) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le gouverneur en conseil peut réglementer ou interdire la navigation non seulement pour assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation mais également « dans l’intérêt public et afin… de protéger l’environnement ». En effet, il est bien établi que la compétence fédérale en matière de navigation s’étend à la protection de l’environnement contre les effets nuisibles résultant de la navigation. Le gouvernement fédéral occupe donc le champ de la réglementation de l’accès des embarcations motorisées à la navigation afin de protéger l’environnement et les municipalités ne peuvent réglementer ce champ en concurrence avec le Gouvernement fédéral.

  1. L’honorable juge de première instance a également erré en droit en jugeant que le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est discriminatoire mais que cette discrimination est autorisée par la Loi sur les compétences municipales

Le juge de première instance a erré en jugeant que l’interdiction imposée à tous les non-résidents de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard d’accéder avec une embarcation motorisée aux lacs et rivières assujettis était autorisée en vertu de la Loi sur les compétences municipales. Cette loi ne permet pas de créer par règlement une distinction entre des catégories de personnes et plus particulièrement entre résidents et non-résidents en matière d’accès aux eaux navigables.

Il en va de même des Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé.

  1. L’honorable juge de première instance a erré en droit en jugeant que les appelants n’avaient pas intenté leur recours dans un délai raisonnable en ce qui concerne les Règlements 523, 535 et 535-1 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard

Les appelants n’ont pas allégué que le Règlement 535-2 et les règlements qui l’ont précédé constituaient un abus de compétence. Ils ont plutôt allégué que ces règlements étaient invalides pour des motifs constitutionnels et subsidiairement, parce que ces règlements étaient discriminatoires en ce que la Municipalité ne possédait pas le pouvoir de distinguer entre résidents et non-résidents en matière d’accès aux eaux navigables.

Compte tenu de ces allégations d’absence de compétence, il n’était pas nécessaire que le recours soit intenté dans un délai raisonnable et le recours introduit le 12 juin 2006 à l’encontre des règlements successivement adoptés entre le 6 juin 2003 et le 21 avril 2006 l’a été en temps utile.

Erreurs déterminantes

Les appelants soumettent respectueusement que les erreurs de droit commises par le juge de première instance sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance en ce que :

  1. si le juge de première instance avait correctement conclu que le caractère véritable du Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard relève de l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada relativement à la navigation et aux bâtiments ou navires (art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867), il aurait jugé que ce règlement, ainsi que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé, sont nuls;
  1. subsidiairement, en ce que si le juge de première instance avait correctement déterminé que le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard entrave le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires et qu’il est incompatible de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, notamment avec ses articles 136 (1)f) et 180 (1) a), ainsi qu’avec le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, il aurait déclaré ce règlement, ainsi que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé, inapplicables et inopérants;
  1. subsidiairement, si le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard relève de la compétence provinciale en matière d’environnement, en ce que si le juge avait correctement déterminé que le Règlement 535-2 de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, ainsi que les Règlements 523, 535 et 535-1 qui l’ont précédé, sont discriminatoires, il n’aurait pas jugé que le recours des appelants, quant aux Règlements 523, 535 et 535-1, devait être intenté dans un délai raisonnable, et il aurait déclaré ces règlements nuls.

CONCLUSIONS

LES APPELANTS DEMANDENT À LA COUR D'APPEL DE :

Le tout, avec dépens devant cette Cour et devant la Cour supérieure du Québec.

Avis de la présente inscription en appel est donné :

À : Me Yves Boudreault et
Me Stéphane Rochette
Tremblay, Bois, Migneault, Lemay
Place Iberville Un
1195, avenue Lavigerie, #200
Québec (Québec) G1V 4N3

Avocats de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard,
Intimée-Défenderesse

 

À : Bernard, Roy et Associés
Procureur général du Québec
Palais de justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00
Montréal (Québec) H2Y 1B6

Avocats du Procureur général du Québec
mis en cause-Mis en cause

 

Montréal, le 19 février 2009

 

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Miller Thomson Pouliot, sencrl
Avocats des Appelants-Demandeurs