Au moment de l'adoption de la loi 106, cette loi bidon que le
gouvernement du Québec a adoptée pour modifier le Code
municipal et la Loi sur les cités
et villes et donner aux municipalités le
pouvoir de réduire la vitesse des bateaux en bordure des
lacs, la FAPEL
mettait immédiatement les villégiateurs en garde contre
cette loi qui allait non seulement créer de la confusion
chez les villégiateurs, mais qui risquait d'être
rapidement contestée, de sorte que les restrictions
adoptées seraient éventuellement déclarées
inconstitutionnelles. Rappelons que la navigation relève
clairement de la juridiction du gouvernement
fédéral.
La position de la FAPEL est
simple: tenez-vous-en au Règlement sur les
restrictions à la conduite des bateaux, sans
quoi vous risquez de vous ramasser Gros-Jean comme
devant, et forcés de reprendre vos démarches dans le
cadre du Règlement sur les restrictions à la
conduite des bateaux. Pas une mince affaire!
Et c'est ce qui est en train de se produire!
Cette fois-ci, c'est de
Saint-Sauveur (lac des Becs-Scies), dans les Laurentides,
qu'une requête pour jugement déclaratoire a été
adressée par un citoyen à la Cour supérieure. Le
citoyen soumet que les nouvelles dispositions donnant aux
municipalités le pouvoir de réglementer la vitesse des
embarcations sont nulles et ultra vires
des pouvoirs de l'Assemblée Nationale du Québec, en ce
qu'elles ont pour objet de légiférer sur la navigation,
un domaine relevant de la compétence exclusive du
Parlement du Canada.
Dans sa requête, le demandeur
ne manque pas de rappeler que, dans la cause de
Saint-Denis-de-Brompton (lac Montjoie), la Cour d'appel
du Québec avait créé une jurisprudence en déclarant,
à l'unanimité des trois juges, que le pouvoir des
municipalités de prohiber ou réglementer les
embarcations motorisées sur leur territoire était bel
et bien inconstitutionnel parce
qu'accordé par les autorités provinciales, qui n'en
avaient pas la responsabilité au départ.
Pour la FAPEL, la requête à
laquelle Saint-Sauveur fait face aujourd'hui, fait de
nouveau la preuve que tout est un éternel recommencement
au Québec! Rappelons que la FAPEL a toujours pris
position en faveur du Règlement fédéral sur
les restrictions à la conduite des bateaux.
Pourquoi? Pour trois raisons:
Parce que le
gouvernement du Québec n'a jamais démontré,
qu'il était prêt à placer la qualité de
l'environnement et la paix des citoyens au-dessus
de l'industrie de la pétarade qu'il s'agisse de
motoneiges, de VTT ou de motomarines. Sa nouvelle
intrusion dans le domaine des restrictions à la
conduite des bateaux sent fort la recherche d'une
nouvelle chicane fédérale-provinciale, puisque
le Règlement sur les restrictions à
la conduite des bateaux autorise
déjà les restrictions de vitesse en bordure des
lacs.
Parce que les pouvoirs
accordés aux municipalités par la loi 106 ne
concernent que la réduction de la vitesse sur
une bande de 50 mètres ou moins de toute rive
d'un lac ou cours d'eau. Aucune autre
restriction! Pourtant, avec le
Règlement sur les restrictions à la conduite
des bateaux, les villégiateurs ont
toutes sortes de façons à leur disposition pour
stopper les excès et assurer la sécurité sur
leur lac. Entre autres, ce Règlement ne se
limite pas à une bande de 50 mètres ou moins à
vitesse réduite. Les villégiateurs sont libres
de choisir une bande supérieure à 50 mètres:
60 mètres, par exemple, ou 75 mètres ou 100
mètres ou même plus.
Parce que la FAPEL
croit que, pour être efficace, la
réglementation sur la conduite des bateaux doit
émaner d'une seule autorité. Depuis la loi 106,
on peut, sur un même lac, trouver des
restrictions édictées en vertu du Règlement
sur les restrictions à la conduite des bateaux
ou en vertu du Code municipal ou
de la Loi sur les cités et villes.
Deux juridictions! Deux autorités différentes!
Un véritable capharnaüm!
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