| Avec la permission de la FAPEL |
RESTRICTIONS
À LA CONDUITE DE BATEAUX Les règlements qui en découlent sont déclarés nuls de nullité absolue par la Cour Supérieure |
Du côté des associations de villégiateurs, même refrain. Depuis l'adoption de la Loi 106, plusieurs s'adressent maintenant à leurs municipalités respectives, malgré les nombreux rappels de la FAPEL, à l'effet que la navigation relève exclusivement du gouvernement fédéral. On se rappellera que l'astuce du gouvernement du Québec, pour s'emparer de cette juridiction, consistait à modifier la Loi des cités et villes et le Code municipal, pour permettre aux municipalités d'adopter des règlements limitant la vitesse des bateaux à moteur, dans un bande de 50 mètres du rivage, tout en autorisant les amateurs de ski nautique à accéder au centre du lac, en suivant une trajectoire perpendiculaire à la rive. Ce qui devait arriver est arrivé. Le propriétaire d'une maison en bordure du lac des Becs-Scie, à Saint Sauveur, possède un bateau à moteur qu'il utilise régulièrement sur le lac pour faire du ski nautique. Il reçoit un avis de la ville de Saint-Sauveur l'informant qu'elle a adopté un nouvau règlement sur les bateaux. Le propriétaire conteste la validité constitutionelle du règlement municipal et de la Loi sur les cités et villes, invoquée par la municipalité pour adopter un tel règlement. Plus concrètement, le problème constitutionnel soulevé par ce litige est la question de savoir si, «en vertu du paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, la ville de Saint-Sauveur peut réglementer la vitesse des embarcations naviguant à moins de 50 mètres du rivage du lac des Becs-Scie dans les Laurentides». Or, après un savant débat mené par le Procureur Général du Québec, le Tribunal déclare que le paragraphe 412 (47) de la Loi des cités et villes est ultra vires de la compétence constitutionnelle de la province de Québec et nul de nullité absolue. En d'autres termes, la municipalité n'avait pas le droit de réglementer dans le domaine puisque la province ne peut déléguer à ses municipalités que les pouvoirs découlant des compétences qui lui appartiennent en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. En d'autres mots, la province ne peut pas déléguer ce qu'elle n'a pas. Selon la FAPEL, ce jugement touche aussi le Code municipal puisque dans le cas de la majorité des municipalités, ce n'est pas la Loi des cités et villes mais bien le Code municipalqui s'applique. À partir du Code municipal le gouvernement du Québec a accordé aux municipalités concernées les mêmes pouvoirs pour réglementer la vitesse des bateaux à moteur, dans une bande de 50 mètres du rivage, que ceux invoqués par Saint-Sauveur dans le cadre de la Loi des cités et villes. Aujourd'hui, tous les règlements municipaux sur les bateaux à moteur, adoptés en vertu des pouvoirs accordés par la loi bidon du gouvernement du Québec, sont, comme celui de Saint-Sauveur, déclarés nuls de nullité absolue. L'histoire se répète: le lac Montjoie en 1983, et, 22 ans plus tard, le lac des Becs-Scie. Et nous n'avons rien appris! Des années d'efforts ont été gaspillées à faire des démarches au mauvais palier de gouvernement, par des associations leurrées par une loi provinciale bidon, malgré les recommandations de la FAPEL. |
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